P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.8. Atelier d’équarrissage. Désossement. Locaux: L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «désossement» doit comprendre:
a)  un local comportant:
i.  un secteur de réception des viandes non comestibles;
ii.  un secteur de traitement avec des aires distinctes pour le dépouillement et l’éviscération et pour le dépeçage, le désossement et la coloration de ces viandes; et
iii.  un secteur d’entreposage des emballages et d’expédition des produits emballés;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
c)  un local ou compartiment à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des peaux et celle des viscères et os inutilisés et destinés à un atelier d’équarrissage prévus aux articles 7.2.4 ou 7.2.5. Ce local ou compartiment peut être remplacé par une aire distincte à cette fin, à l’intérieur du local prévu au paragraphe b. La partie de cette aire réservée aux peaux doit comporter un muret de 1 m;
d)  des locaux sanitaires comportant des lavabos et des cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
e)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans le secteur souillé ou à l’extérieur de l’atelier d’équarrissage;
f)  un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
g)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
h)  (paragraphe abrogé).
Le local ou le compartiment à déchets prévu au paragraphe c du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.8; D. 725-94, a. 50; D. 477-2010, a. 1 et 12.